Élection du CSE : quid des établissements distincts ?

Élection du CSE : quid des établissements distincts ?

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Seuls les établissements dont le responsable dispose d’une autonomie de gestion peuvent être reconnus comme des établissements distincts par l’employeur.

Dans le cadre de l’élection de leur comité social et économique (CSE), les entreprises comptant au moins 50 salariés peuvent être divisées en au moins deux établissements distincts. Il est alors institué un CSE central d’entreprise et des CSE d’établissement.

Le nombre et le périmètre de ces établissements distincts sont, en principe, définis dans le cadre d’un accord d’entreprise ou d’un accord conclu entre l’employeur et le CSE. Toutefois, en l’absence d’accord, il revient à l’employeur de fixer le nombre et le périmètre de ces établissements, compte tenu, selon le Code du travail, « de l’autonomie de gestion du responsable de l’établissement, notamment en matière de gestion du personnel ».

Une autonomie de gestion indispensable

Dans une affaire récente, une société avait, faute d’accord conclu avec les syndicats, défini 6 établissements distincts suivant un découpage régional. Une décision contestée en justice par un syndicat qui estimait que les établissements distincts auraient dû être fixés non pas au niveau des directions régionales mais à celui des agences locales.

Saisi de ce litige, le tribunal judiciaire a relevé que les directeurs d’agence ne disposaient d’aucune autonomie de gestion en matière commerciale. De plus, il a noté que les pouvoirs que ces derniers pouvaient exercer quant à la gestion du personnel étaient subordonnés à l’information ou à l’autorisation préalable du directeur régional ou du directeur des activités et du développement. À l’inverse, il a constaté que les directeurs régionaux disposaient d’une large autonomie en matière de politique commerciale et de gestion du personnel (recrutement, licenciement, gestion des effectifs…).

Le tribunal judiciaire en a conclu que les directeurs d’agence ne bénéficiaient pas d’une autonomie suffisante pour que des établissements distincts soient reconnus à ce niveau. Et que les établissements distincts devaient effectivement être mis en place au niveau des directions régionales. Un jugement qui a été confirmé par la Cour de cassation.

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